R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
80. Aux fins de la définition de l’expression «enfant» telle que prévue à l’article 1, «fréquenter à plein temps une école ou une université» signifie fréquenter à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique, et un enfant sera considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption:
1°  pendant une absence pour des raisons de vacances scolaires:
a)  si, immédiatement après ces vacances, il commence ou continue à fréquenter une école ou une université à plein temps pendant l’année scolaire suivante;
b)  si l’enfant ne peut pas se conformer au sous-paragraphe a en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, s’il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université, en tout temps au cours de l’année scolaire, immédiatement après la fin des vacances scolaires;
c)  s’il a été établi que l’enfant ne peut pas se conformer au sous-paragraphe b, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou université, au cours de l’année qui suit celle qui est mentionnée au sous-paragraphe a;
2°  pendant une absence qui a lieu au cours d’une année scolaire en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, si, immédiatement après une telle absence, il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université pendant cette année scolaire, ou si l’enfant est dans l’impossibilité de le faire, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps l’école ou l’université au cours de l’année scolaire suivante.
D. 430-93, a. 80.